J.O. 160 du 11 juillet 2004
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Arrêté du 25 mai 2004 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de son site nucléaire de Grenoble
NOR : INDI0403012A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1, 214-2, 214-3, 214-4 et 214-6 du code de l'environnement ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre d'études de Grenoble ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1995 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre d'études de Grenoble ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Isère en date du 2 octobre 2003 ;
Vu l'avis du préfet du département de l'Isère en date du 12 janvier 2004,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté a pour effet d'autoriser le CEA, établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège social est situé 31-33, rue de la Fédération (Paris 15e), BP 510, 75752 Paris Cedex 15, à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation d'installations nucléaires de base situées sur la commune de Grenoble. Ces installations nucléaires de base sont les suivantes :
- installation nucléaire de base no 19 intitulée Mélusine ;
- installation nucléaire de base no 20 intitulée Siloé ;
- installation nucléaire de base no 21 intitulée Siloette ;
- installations nucléaires de base no 36 et no 79 intitulées STED ;
- installation nucléaire de base no 61 intitulée LAMA.
Le présent arrêté vise notamment les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base du site visé, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) situées dans le périmètre de ces installations nucléaires de base.
Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau dans la nappe phréatique et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, au préfet de l'Isère, à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et au service chargé de la police des eaux ;
- les contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
Il distingue :
- un seul état correspondant aux phases d'exploitation, de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement pour les trois réacteurs expérimentaux ;
- deux états pour les installations STED et LAMA :
- phase d'exploitation : période avant la date d'application du décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ;
- phase d'assainissement : période à partir de la date d'application du décret de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et maintenir les rejets aussi faibles que raisonnablement possible.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenues dans le dossier présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et des décrets autorisant la création des installations nucléaires de base 61 et 79.
V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits d'entreposage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en phase d'exploitation et en phase d'assainissement, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et d'entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter au minimum la durée d'indisponibilité du matériel.
TITRE II
PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 3
I. - Pour le fonctionnement des installations du site CEA de Grenoble, l'exploitant prélève de l'eau dans la nappe souterraine superficielle ; cette eau est destinée à l'alimentation de l'arrosage et à l'alimentation en eau pour les besoins sanitaires et domestiques et certains besoins industriels.
II. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.
L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
III. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police des eaux et au mode de distribution.
IV. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf pour les circuits de réfrigération de puissances inférieures à 400 kW pour une installation individuelle et à 5 MW pour la somme de ces installations.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
à chaque ouvrage de prélèvement d'eau
Article 4
I. - Les prélèvements d'eaux souterraines s'effectuent en six points ; ces installations de prélèvement sont des forages à 20 m de profondeur, destinés à l'alimentation en eau et certains besoins industriels et présentant les débits en mètres cubes par heure suivants :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Ces ouvrages sont protégés en permanence des agressions externes et leur accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.
Pour chaque installation nucléaire de base, les prélèvements d'eaux souterraines sont les suivants :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
II. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.
Les ouvrages de prélèvement sur un forage en nappe sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent.
Chapitre III
Limites des prélèvements d'eau
Article 5
Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Chapitre IV
Conditions de prélèvement
Article 6
I. - Les installations de prélèvement d'eau du site CEA de Grenoble sont dotées de dispositifs de mesure permettant de déterminer les volumes prélevés. Les débits de prise d'eau sont mesurés en continu et l'incertitude relative sur la connaissance des débits est inférieure à 5 %.
II. - Les volumes prélevés sont déterminés en continu. Les données, concernant les volumes prélevés, sont notées sur un registre et un bilan est effectué mensuellement.
III. - Avant le 31 janvier de chaque année, sera adressé au service chargé de la police des eaux le bilan des volumes prélevés l'année précédente, suivant un formulaire faisant apparaître les volumes d'eau restitués et non restitués.
Chapitre V
Entretien, maintenance
Article 7
I. - L'exploitant doit entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état de la nappe souterraine superficielle et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans la nappe souterraine superficielle afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant en avise le plus tôt possible le service chargé de la police des eaux. Il devra justifier toute anomalie.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police des eaux.
II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 4, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires qui résulteraient de ces travaux.
TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 8
I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après.
Les effluents gazeux (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants, en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site, doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs non contrôlés sont interdits.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement. La vérification est faite dans les conditions fixées à l'article 12-II.
L'exploitant prend toutes les dispositions possibles pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible en tenant compte des paramètres météorologiques locaux.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.
II. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
Chapitre II
Dispositions techniques particulières
Article 9
I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire sont rejetés par les cheminées suivantes :
- installation nucléaire de base no 19 intitulée Mélusine : cheminée du réacteur de 23,5 m de hauteur, de 1 m de diamètre intérieur, débit minimal de rejet de 4 000 m³/h ;
- installation nucléaire de base no 20 intitulée Siloé : cheminée du réacteur de 35 m de hauteur, de 1 m de diamètre intérieur, débit minimal de rejet de 8 000 m³/h ;
- installation nucléaire de base no 21 intitulée Siloette : cheminée du réacteur de 17 m de hauteur, de 0,63 m de diamètre intérieur, débit minimal de rejet de 4 000 m³/h ;
- installations nucléaires de base n°s 36 et 79 intitulées STED : cheminée du bâtiment U1 de 11 m de hauteur, de 0,67 m de diamètre intérieur, débit minimal de rejet de 10 000 m³/h ;
- installations nucléaires de base n°s 36 et 79 intitulées STED : cheminée de l'incinérateur de 17 m de hauteur, de 0,36 m de diamètre intérieur, débit minimal de rejet de 1 500 m³/h ;
- installation nucléaire de base no 61 intitulée LAMA : cheminée de l'installation de 11 m de hauteur, de 1,5 m de diamètre intérieur, débit minimal de rejet de 19 000 m³/h.
II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par quatre conduits d'évacuation.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1Article 10
Les effluents gazeux radioactifs du site CEA de Grenoble sont rejetés exclusivement par les cheminées mentionnées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer des rejets permanents (ventilations des bâtiments) faisant l'objet de contrôles.
Tous les effluents gazeux radioactifs susceptibles de contenir des aérosols ou de l'iode sont filtrés sur filtres THE avant rejet. Tous les effluents contenant de l'iode doivent également passer sur un piège à charbon actif.
Chapitre III
Valeurs limites
Article 11
I. - En phase d'exploitation, l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les différentes installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
- installations nucléaires de base n°s 36 (cheminées du bâtiment U1 et de l'incinérateur) et 79 intitulées STED :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
- installation nucléaire de base no 61 intitulée LAMA (cheminée de l'installation) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
II. - En arrêt définitif de production ou en assainissement, l'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les différentes installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
- installation nucléaire de base no 19 intitulée Mélusine (cheminée du réacteur) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
- installation nucléaire de base no 20 intitulée Siloé (cheminée du réacteur) :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
- installation nucléaire de base no 21 intitulée Siloette (cheminée du réacteur) :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
- installations nucléaires de base n°s 36 (cheminées du bâtiment U1 et de l'incinérateur) et 79 intitulées STED :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
- installation nucléaire de base no 61 intitulée LAMA (cheminée de l'installation) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites fixées ci-dessus par installation, pour étaler les rejets gazeux en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées par installation au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
IV. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance
Article 12
I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III du titre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les cheminées (pendant les rejets).
Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et de contrôle prévus au présent chapitre doivent être doublés pour la cheminée du bâtiment U1 de la STED et le LAMA et posséder des alimentations électriques indépendantes
Chacune des cheminées de rejet est équipée de dispositifs de mesure de débit avec enregistrement permanent. Ces alarmes correspondent aux débits minimums mentionnés à l'article 9.
II. - Les rejets des effluents radioactifs font l'objet des contrôles et analyses mentionnés dans le tableau ci-dessous et dont la nature dépend de l'installation. Ils comprennent notamment :
- une mesure en continu avec enregistrement du débit des effluents par un dispositif muni d'une alarme ;
- des mesures d'activité en continu, avec enregistrement permanent, et des prélèvements instantanés ou en continu, avec mesure en différé. Cet enregistrement doit fournir des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable dans les faibles débits. Ces dispositifs de mesure sont munis d'alarme sonore et d'alarme visuelle avec report au poste central de sécurité. Le dysfonctionnement de ces dispositifs de mesure ou le déclenchement des alarmes dont ils sont munis doit entraîner l'arrêt immédiat de toutes les opérations susceptibles de conduire à des rejets.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Article 13
Le bon état de tous les conduits de transfert d'effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement. De même, le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. L'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.Article 14
I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure, deux points étant sous les vents dominants du nord et deux points sous les vents dominants du sud ;
- au niveau de chacun de ces quatre points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe et des halogènes sur adsorbant spécifique. Deux filtres au minimum (un provenant d'une station du nord et un provenant d'une station du sud) sont relevés au moins une fois par jour puis analysés et font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma de l'ensemble des filtres de la période considérée et réalisera une information au titre de l'article 33. Le dispositif de prélèvement des halogènes est relevé et analysé chaque semaine par spectrométrie gamma de manière à déterminer l'activité en iode 131 ;
- au niveau d'un point sous chaque vent dominant (nord, sud), un prélèvement en continu avec mesure du tritium atmosphérique à la fin de chacune des quatre périodes suivantes : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois ;
- en deux de ces mêmes points, un prélèvement mensuel de végétaux, et en particulier d'herbe, faisant l'objet, au minimum, d'une détermination de l'activité bêta globale, de celle du tritium et d'une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ; ces prélèvements doivent en outre faire l'objet d'une détermination annuelle de leur activité en carbone 14 ;
- deux prélèvements mensuels des précipitations atmosphériques recueillies au cours d'un mois sous les vents dominants (nord, sud) par temps de pluie avec au minimum une mesure de l'activité bêta globale et celle du tritium ;
- un prélèvement mensuel de lait collecté, dans un rayon de 10 km, sous les vents dominants. Sur cet échantillon, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, celle du tritium et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, celles du tritium, du carbone 14 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Isère où elle peut être consultée. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR.
II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au poste central de sécurité toute interruption de leur fonctionnement.
TITRE IV
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Chapitre Ier
Principes généraux
Article 15
I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après.
Les rejets non contrôlés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.
Les installations d'entreposage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs ou non radioactifs) et leur origine, la totalité des effluents produits sur le site.
Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit...).
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Grâce à des contrôles périodiques appropriés, l'exploitant est en mesure de garantir dans le temps le bon état de ces canalisations.
III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages mentionnés à l'alinéa I de l'article 16. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.
Chapitre II
Dispositions particulières
Article 16
I. - Chacune des installations nucléaires de base du site CEA de Grenoble rejette ses effluents radioactifs liquides, par l'intermédiaire d'une canalisation munie d'une vanne d'isolement, dans un égout dit « égout des eaux spéciales » (EES), recevant également les effluents radioactifs liquides provenant de l'institut Laue Langevin, qui se déverse dans l'Isère à environ 1 kilomètre en amont de son confluent avec le Drac.
II. - Les eaux usées sont déversées dans le collecteur communal d'eaux usées pour être traitées par la station d'épuration de l'agglomération de Grenoble, Aquapole, et ne doivent être en aucun cas rejetées directement dans le milieu naturel.
Une convention de raccordement est passée entre le CEA et le gestionnaire du réseau de collecte et du traitement des effluents.
III. - Le tableau ci-après indique l'origine des eaux véhiculées par chaque conduite du site CEA de Grenoble :
Rejets dans l'Isère
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Article 17
I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et est daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou pouvant être détruits, et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les effluents radioactifs liquides doivent être traités si nécessaire ; ils doivent être entreposés et contrôlés avant rejet dans le milieu naturel conformément à l'article 22.
IV. - Chaque capacité d'entreposage est munie d'un cuvelage de rétention. Ces réservoirs sont strictement réservés à l'entreposage des effluents avant rejet.
La capacité d'entreposage avant rejet de chacune des INB du site CEA de Grenoble est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
V. - Les canalisations qui amènent les effluents à rejeter dans l'égout « eaux spéciales » sont réalisées en matériau résistant à la corrosion et entièrement contrôlables.Article 18
Les boues issues des opérations de curage seront éliminées dans des installations d'élimination autorisées.
Dans le cas où l'épandage de ces boues serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.
Chapitre III
Valeurs limites
Article 19
Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées :
INB no 19 - Mélusine
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
INB no 20 - Siloé
Limites valables jusqu'à vidange piscine :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Limites valables après vidange de la piscine :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
INB no 21 - Siloette
Limites valables jusqu'à vidange piscine :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Limites valables après vidange de la piscine :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
INB no 36-79 - STED
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
INB no 61 - LAMA
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
II. - Afin d'assurer une diffusion optimale des rejets dans le milieu récepteur, les limites suivantes sont fixées, au point de rejet, pour les différentes installations du site CEA de Grenoble :
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n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.
III. - Les modalités de rejet précisées à l'article 19-II ne sont applicables que pour un débit de l'Isère compris entre 100 et 900 m³/s. En dehors de ces limites de débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable de la DGSNR.
Article 20
I. - Les effluents radioactifs liquides ne peuvent être rejetés directement à partir des réservoirs d'entreposage mentionnés à l'article 17 que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à :
400 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium ;
40 becquerels par litre pour l'ensemble des radioéléments émetteurs alpha ;
400 kilobecquerels par litre pour le tritium.
Lorsque l'activité mesurée dans le réservoir est supérieure ou égale aux valeurs indiquées ci-dessus, les effluents doivent subir un traitement adapté, validé par la DGSNR.
II. - Avant rejet à l'égout « eaux spéciales », les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.
III. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents radioactifs dans l'égout « eaux spéciales » :
- un seul réservoir d'entreposage peut être vidangé à la fois pour l'ensemble des deux exploitants concernés (CEA et ILL) ;
- le débit des eaux de dilution déversées dans l'égout « eaux spéciales » doit être au minimum de 150 m³/h ;
- les effluents radioactifs doivent subir une dilution d'au moins 10 dans ces eaux ;
- un contrôle continu de la radioactivité des eaux de l'égout « eaux spéciales » est effectué ; ce dispositif est muni d'une alarme dont le seuil de déclenchement est fixé à 40 Bq/l en activité gamma globale, son déclenchement entraînant l'arrêt automatique du rejet en cours et l'interdiction de procéder à un autre rejet. Le contenu de la canalisation est alors dirigé vers un réservoir réservé à cet effet ;
- un prélèvement continu des eaux de l'égout est effectué pendant chaque rejet.
Les conditions d'utilisation de l'égout « eaux spéciales » pour l'évacuation des effluents du CEA et de l'ILL font l'objet d'une convention entre les deux exploitants, qui est soumise à l'accord de la DGSNR.
IV. - Le débit maximal de rejet à la sortie de l'égout EES est fixé à 200 m³/h.Article 21
I. - Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 aux points de rejets dans l'Isère. La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C.
II. - Les effluents rejetés par l'égout EES et les égouts des eaux pluviales doivent respecter les limites suivantes en termes d'effet sur le milieu récepteur :
- pas de coloration visible du milieu récepteur ;
- aucune gêne à la reproduction des poissons, ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices, à 50 m des points de rejets ;
- aucun film visible d'hydrocarbure à la surface de l'eau ou sur les berges en aval des points de rejets ;
- aucun dégagement d'odeur, ni au moment du rejet, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C.
III. - Les substances chimiques ne doivent pas dépasser les concentrations moyennes sur 24 heures suivantes au niveau des EP et de l'EES :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance
Article 22
L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
I. - Aucun rejet d'effluent radioactif liquide ne peut être effectué en l'absence du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume du réservoir à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure de l'activité alpha globale ;
- une mesure de l'activité bêta globale ;
- la détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une mesure du tritium.
Pour les émetteurs alpha, la composition isotopique par spectrométrie alpha pourra être réalisée sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés.
Pour les émetteurs bêta purs, les mesures pourront être réalisées, pour chaque installation, sur un échantillon moyen mensuel représentatif de la totalité des effluents rejetés.
II. - En ce qui concerne le LAMA, l'absence d'iodes est vérifiée dans les réservoirs par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 2 Bq/l et l'absence de carbone 14 est vérifiée dans les réservoirs par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 50 Bq/l.
III. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
IV. - L'absence de radioactivité dans les autres effluents (eaux usées, eaux pluviales) est vérifiée au minimum mensuellement par un prélèvement instantané sur lequel les analyses suivantes sont au minimum effectuées :
- tritium, le seuil de décision étant au plus de 50 Bq/l ;
- alpha global, le seuil de décision étant au plus de 0,1 Bq/l ;
- bêta global, le seuil de décision étant au plus de 0,5 Bq/l.
V. - L'ensemble des contrôles radioactifs ou non concernant les EP et l'EES doit être effectué suivant les normes en vigueur lorsqu'elles existent. L'exploitant tient à jour la liste des normes qu'il applique.
Les contrôles au titre de la police des eaux pourront être réalisés mensuellement, à raison de 12 par an, aux frais du CEA suivant les normes AFNOR en vigueur sur les paramètres suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Les contrôles inopinés sur les effluents rejetés vers le milieu naturel seront effectués aux points suivants :
- sur les deux canalisations d'eaux pluviales menant à l'Isère :
- à l'exutoire EP D1Z6 - station Z3 égout EP no 1 et no 4 ;
- à l'exutoire EP Z7 - station Z5 égout EP no 2 ;
- dans le milieu naturel, l'Isère, en amont et en aval de l'exutoire des rejets.
Les emplacements des points de mesure sont définis en concertation avec le service chargé de la police des eaux.
VI. - L'exploitant assure la mesure en continu du débit, de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité à l'extrémité des égouts de rejet des eaux pluviales et de l'égout EES.Article 23
L'exploitant doit s'assurer annuellement par analyses que les éléments chimiques éventuellement présents dans les effluents liquides ne le sont qu'en très faible quantité.
Les emplacements précis des points où auront lieu ces prélèvements sont soumis à l'accord de la DRIRE et du service chargé de la police des eaux.Article 24
L'exploitant met en oeuvre un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.Article 25
L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement.
Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles en un même lieu :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou maintenances préventives exécutées.Article 26
I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles.
II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur ces canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DRIRE.Article 27
La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant comporte au minimum :
I. - Un prélèvement en continu de l'Isère en aval du point d'aboutissement de l'égout « eaux spéciales » ; ce prélèvement donne lieu à une détermination hebdomadaire des activités alpha et bêta globales, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension ;
II. - Des prélèvements ponctuels mensuels de l'eau de l'Isère et du Drac en amont du confluent, ainsi que de l'eau de l'Isère en aval de la station de prélèvement en continu mentionnée ci-dessus ; ces échantillons font l'objet de la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension ;
III. - Des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans l'Isère, à raison d'une campagne au moins par an. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma ;
IV. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir de douze piézomètres. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Isère, où elle peut être consultée. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR.Article 28
I. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, notamment pour tenir compte de l'état de l'Isère au cours de l'année, et du retour d'expérience.
II. - Le service chargé de la police des eaux peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance particulière.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant
Article 29
I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesure de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules-laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en analyses radiologiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification mensuelle de leur bon fonctionnement et d'un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.
VI. - Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques fixées par la DGSNR.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique, mesurant au minimum :
- les vitesses et directions du vent à 10 m et 100 m du sol retransmises au poste de commandement de la direction local ;
- la pression atmosphérique ;
- l'hygrométrie de l'air ;
- la température ;
- la pluviométrie.
Chapitre II
Registres et rapports
Article 30
I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau, en précisant leur débit respectif.
L'exploitant tient à jour un registre des résultats des contrôles prévus par le présent arrêté.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :
- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;
- un registre des états mensuels précisant, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ou dans la canalisation pour les effluents liquides ;
- la composition isotopique et les activités ou les concentrations volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;
- les activités ajoutées après dilution dans le milieu récepteur ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (conditions de dispersion, pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...).
Tous les incidents de fonctionnement, tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.
Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par la DGSNR.
III. - Pour les rejets non radioactifs, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE, service chargé de la police des eaux) et assurer la traçabilité des modifications apportées.
Chapitre III
Contrôles exercés par la direction générale
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Article 31
I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 30, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant.
II. - La DGSNR doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.
Chapitre IV
Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux
Article 32
Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets. L'exploitant leur apporte toute l'aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.
TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITÉS
ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents
Article 33
Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 30 et 35. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DGSNR et de la DRIRE.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires.
Chapitre II
Informations sur la surveillance des prélèvements
et des rejets et leur impact sur l'environnement
Article 34
Outre l'information prévue aux articles 31 et 33 (information sur les incidents et accidents), l'exploitant tient informés mensuellement la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux III de l'article 11, I de l'article 14 et II de l'article 19, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DGSNR et la DRIRE de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.
Chapitre III
Rapport public annuel
Article 35
Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus en application du présent arrêté et de l'arrêté d'autorisation.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
Le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;
L'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;
L'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;
L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :
1. L'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;
2. L'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;
La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;
La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 33 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;
La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport. Le rapport annuel est adressé à la DGSNR ou aux services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé, à la direction générale de la santé, à la direction de la prévention des pollutions et des risques, à la DRIRE territorialement compétente, au préfet du département et au service chargé de la police des eaux, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans le rapport. Le cas échéant, il est transmis dans les mêmes délais à la commission locale d'information ou à un organisme équivalent. L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.Article 37
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1
Article 38
Les prescriptions de l'arrêté du 29 mars 1995, autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux par le centre CEA de Grenoble, sont abrogées.Article 39
Les prescriptions de l'arrêté du 29 mars 1995, autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides par le centre CEA de Grenoble, sont abrogées.Article 40
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 2004.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
A N N E X E
LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 160 du 11/07/2004 texte numéro 1